T-12, r. 2 - Règlement sur le contrat de transport forestier

Texte complet
ANNEXE 13
ENTENTE DE PRINCIPE CONCLUE, EN DATE DU 1er OCTOBRE 1999, entre l’ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE BOIS DE SCIAGE DU QUÉBEC ET L’ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC.
ENTRE
ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS DE BOIS DE SCIAGE DU QUÉBEC (AMBSQ)
ici représentée par monsieur Luc Houde, président du conseil d’administration
ET
ASSOCIATION NATIONALE DES CAMIONNEURS ARTISANS INC. (ANCAI)
ici représentée par monsieur Clément Bélanger, président
1. L’ANCAI et l’AMBSQ ont convenu d’un contrat de transport par véhicules lourds qui devrait être signé entre un expéditeur et un transporteur à compter du 1er janvier 2000 (le «Contrat»).
2. Le Contrat aura pour champ d’application le transport du bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage (que ce bois soit en longueur ou autrement) provenant de la forêt publique vers une usine de transformation.
3. En vertu du Contrat, l’expéditeur détiendra le droit de gérance.
4. Le Contrat prévoira que le transporteur bénéficie d’un droit de négocier avec l’expéditeur les clauses monétaires et les autres conditions de transport qui en feront l’objet. Pour ce faire, le Contrat stipulera que:
a) le transporteur bénéficie du droit d’être représenté;
b) le transporteur bénéficie d’un rang d’embauche déterminé par sa date d’embauche;
c) en cas de contestation de son rang d’embauche, le transporteur a droit à l’arbitrage;
d) en cas de tout autre litige découlant du Contrat, les parties peuvent avoir recours à la conciliation, dont le résultat en est un de recommandation;
e) en cas de différend survenant lors du renouvellement du Contrat, le transporteur peut cesser de transporter et, pendant la période où dure ce différend, l’expéditeur peut exercer son droit de gérance (sans, toutefois, pouvoir louer des camions à court terme).
5. En vertu du Contrat, le transporteur et l’expéditeur conviendront d’un moyen qu’ils estiment efficace pour que soit respectées la législation et la réglementation régissant les charges sur le réseau routier public du Québec.
6. Le rang d’embauche d’un transporteur relié à un véhicule désigné de ce transporteur et se rattachant à un même expéditeur, à une même usine et à une même opération (au sens où ces dernières expressions sont définies ou utilisées dans le Contrat) sera établi initialement sur la base de la «liste d’ancienneté» ou de la «liste de rappel» disponible chez cet expéditeur lorsque les activités de transport ont pris fin au printemps 1999 ou, à défaut d’une telle liste, d’un commun accord entre cet expéditeur et les transporteurs liés par contrat à cet expéditeur à la date où ont pris fin les activités de transport au printemps 1999.
7. Dans l’établissement initial de tout rang d’embauche visé ci-dessus, lorsque applicable, un véhicule pour lequel un permis de camionnage en vrac aura été délivré en vertu du Règlement sur le camionnage en vrac (chapitreT-12, r. 3) (le «Règlement») pour une région donnée autorisant notamment le transport de matières forestières dans cette région bénéficiera d’un rang d’embauche prioritaire à tout véhicule pour lequel un permis spécial de camionnage en vrac aura été délivré en vertu du Règlement autorisant le transport de matières forestières dans une région autre que la région pour laquelle un permis de camionnage en vrac avait été délivré à l’origine pour ce véhicule.
8. Si, au cours du terme d’un contrat de transport forestier conclu entre une personne (un «Entrepreneur») dont un donneur d’ouvrage retient les services pour effectuer des activités forestières (comprenant le transport de ces matières) et un transporteur, il est mis fin à tout contrat comprenant des activités de transport de matières forestières provenant d’une opération pour les fins d’une usine (au sens où ces dernières expressions sont définies ou utilisées au Contrat) conclu entre ce donneur d’ouvrage et cet Entrepreneur, ce donneur d’ouvrage pourra
a) effectuer lui-même la totalité ou toute partie de ces activités confiées à l’Entrepreneur concerné; ou
b) confier à tout autre Entrepreneur (un «Nouvel Entrepreneur») la totalité ou toute partie de ces activités confiées à l’Entrepreneur précédent.
Dans les circonstances décrites au paragraphe a de l’article 8 ci-dessus, le donneur d’ouvrage concerné jouira des droits d’un expéditeur prévus à l’article 38 du Contrat dans la mesure où il exploite ou utilise, à titre de propriétaire, de locataire ou de crédit-preneur, tout véhicule pour les fins du transport de matières forestières provenant de l’opération concernée pour les fins de l’usine visée.
Dans les circonstances décrites au paragraphe b de l’article 8 ci-dessus, le Nouvel Entrepreneur, suivant le même rang d’embauche du transporteur dont les services avaient été retenus aux termes du contrat conclu avec l’Entrepreneur précédent, pourra exploiter ou utiliser (à titre de propriétaire, de locataire ou de crédit-preneur), pour les fins du transport visé au contrat susdit, un nombre de véhicules n’excédant pas 50% du nombre de véhicules exploités ou utilisés pour les mêmes fins par l’Entrepreneur précédent (que ces véhicules aient ou non appartenu à l’Entrepreneur précédent, aient été loués par lui ou aient fait l’objet de crédits-baux).
Pour les fins du présent article 8, un donneur d’ouvrage ne sera pas réputé avoir retenu les services d’un «Nouvel Entrepreneur» s’il existe des liens (au sens donné à cette expression dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44)) entre ce Nouvel Entrepreneur et l’Entrepreneur précédent.
9. Si, après qu’un contrat de transport forestier conclu entre un Entrepreneur et un transporteur (le «Contrat Original») soit échu conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 26 du Contrat, un donneur d’ouvrage confie à tout Entrepreneur des activités de transport de matières forestière provenant de l’opération et pour les fins de l’usine visées au Contrat Original et si ces activités commencent avant l’expiration d’une période de douze (12) mois suivant la date d’échéance du Contrat Original, cet Entrepreneur, suivant le même rang d’embauche du transporteur dont les services avaient été retenus aux termes du Contrat Original, pourra exploiter ou utiliser (à titre de propriétaire, de locataire ou de crédit-preneur), pour les fins de ces activités, un nombre de véhicules n’excédant pas 50% du nombre de véhicules que cet Entrepreneur, à son entière discrétion, estime nécessaires pour la bonne marche de ces activités.
Pour les fins du présent article 9, un donneur d’ouvrage ne sera pas réputé avoir retenu les services d’un autre Entrepreneur s’il existe des liens (au sens donné à cette expression dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions) entre cet autre Entrepreneur et l’Entrepreneur précédent.
10. Les parties conviennent de soumettre un projet du Contrat au ministre des Transports afin qu’il s’assure de son aspect légal et de le rendre obligatoire à tous les expéditeurs et transporteurs concernés.
11. Cette entente est pour une durée de cinq (5) ans.
12. Malgré la date réelle de sa conclusion, cette entente est conclue en date effective du 1er octobre 1999.
D. 708-2000, Ann. 13.